10 c) les recherches préliminaires effectuées par la police judiciaire lorsqu’elle est chargée d’enquêter sur des infractions, ainsi que les procès-verbaux qu’elle en dresse ; d) les plaintes et dénonciations qui lui parviennent directement ou par l’intermédiaire du procureur général près la Cour de cassation ou l’un de ses substituts ; e) tout autre moyen légal lui permettant d’obtenir des renseignements sur l’infraction. Article 26 – Le ministère public près la Cour d’appel dresse un réquisitoire introductif et y nomme les personnes poursuivies. Le réquisitoire peut être pris contre personne non dénommée devant le juge d’instruction, mettant ainsi en mouvement l’action publique. Article 27 – La plainte s’entend de la plainte introduite par la personne lésée ou son conseil, alors que la dénonciation provient d’un informateur qui a eu connaissance de l’infraction ou en a entendu parler. Une dénonciation n’est recevable que lorsqu’elle est effectuée par écrit et signée par celui qui l’a transmise ou son conseil. La plainte et la dénonciation doivent mentionner de façon claire et complète le nom et le domicile du plaignant et de l’informateur. Article 28 – Toute personne ayant été témoin d’une atteinte à l’ordre public ou à la sécurité, à la vie ou aux biens d’autrui est tenue d’en informer le procureur général ou l’un des substituts de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle a été commise l’infraction, ou celle dont relève le lieu d’arrestation de son auteur ou son lieu de résidence. Toute personne qui manque à cette obligation sans justifier d’une excuse valable est poursuivie devant le juge unique pénal dans le ressort duquel l’infraction a eu lieu et punie d’une amende de deux cent mille à deux millions de livres. Chapitre II Responsabilités du ministère public en cas d’infraction flagrante Article 29 – Est qualifiée de flagrante : a) l’infraction constatée au moment de sa commission ; b) l’infraction pour laquelle l’auteur est appréhendé au moment où il la commet ou immédiatement après ; c) l’infraction dont l’auteur présumé est poursuivi par la clameur publique ; d) l’infraction découverte immédiatement après sa commission et présentant des traces qui en démontrent clairement la commission ; e) l’infraction pour laquelle l’auteur présumé est appréhendé dans les vingt-quatre heures qui suivent en possession d’objets, d’armes ou de documents laissant présumer qu’il en est l’auteur. Article 30 – Est assimilé à une infraction flagrante le crime ou délit qui a eu lieu à l’intérieur d’une habitation dont le propriétaire ou l’un des occupants requiert, dans les 24 heures suivant sa découverte, du ministère public d’ouvrir une enquête à cet effet. Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original) Version 1.2

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