12 perquisition s’effectue en présence de son avocat, de deux membres adultes de sa famille ou de deux témoins choisis par le procureur général. - Dès la fin de la perquisition et de la saisie, le procureur général produit les objets ainsi saisis au suspect ou au défendeur, à son avocat ou aux personnes susmentionnées, et demande à chacun des intéressés de signer le procès-verbal de perquisition. Si l’un des intéressés refuse de signer, mention en est faite dans ledit procès-verbal. - Tout objet illicite trouvé par le procureur général lors de la perquisition est saisi, même s’il ne présente pas de lien avec l’infraction, n’a pas été utilisé pour sa commission ou n’en résulte pas directement. L’inventaire de pareils objets est dressé dans un procès-verbal distinct. - Le procureur général peut charger un officier de la police judiciaire d’effectuer une perquisition au domicile du suspect ou du défendeur, sous son autorité et son contrôle et conformément aux procédures qu’il est lui-même tenu de suivre. - Les visites domiciliaires en vue de perquisition ou de recherche d’un criminel ne peuvent être commencées avant cinq heures du matin et après huit heures du soir, à moins que le propriétaire du domicile ne consente expressément à ce qu’une perquisition soit effectuée en dehors de ces heures. Le procureur général ou l’officier de la police judiciaire par lui désigné peut cependant procéder à tout moment à une perquisition ou à une recherche de suspect dans des lieux publics ou assimilés à des lieux publics en raison de l’usage qui en est fait. Article 34 – Si la nature de l’infraction ou de ses traces nécessite de requérir les services d’un ou plusieurs experts aux fins d’élucider des questions techniques, le procureur général désigne un expert spécialisé et définit sa mission avec précision. - Si l’état de la victime nécessite une expertise médicale ou une autopsie, le procureur général convoque le médecin légiste ou le médecin spécialisé et lui définit sa mission en des termes clairs et précis. - L’expert ou le médecin ne s’acquitte de sa mission qu’après avoir prêté serment de l’accomplir en son honneur et en sa conscience. - L’expert ou le médecin ne peut dépasser les limites de sa mission. Dès l’achèvement de celle-ci, il dresse un rapport indiquant l’autorité qui l’a désigné, la mission qui lui a été confiée, les expertises effectuées ainsi que ses conclusions. Article 35 – Le procureur général prend toute autre mesure d’enquête qu’il juge nécessaire à la collecte d’informations utiles sur le crime, au recueil de preuves y relatives et à l’identification de ses auteurs ou des complices. Pareilles mesures doivent revêtir un caractère légal et ne doivent être entachées d’aucune contrainte morale ou physique. Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original) Version 1.2

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