19 Livre III Des juges d’instruction et de leurs attributions Titre Ier De l’organisation des juridictions d’instruction Article 51 – Chaque Cour d’appel dispose en son siège d’une section d’instruction composée d’un premier juge d’instruction et de plusieurs juges d’instruction. La section d’instruction est présidée par le premier juge d’instruction. Le réquisitoire introductif du ministère public concernant une infraction est soumis au premier juge d’instruction. Le ministère public lui soumet également l’action directe présentée par les personnes lésées des infractions et leurs demandes civiles. Le premier juge d’instruction se charge lui-même de l’instruction des affaires importantes et confie les autres affaires aux juges d’instruction de sa section. Le premier juge d’instruction veille au bon fonctionnement de sa section. Article 52 – Le juge d’instruction ne peut refuser d’instruire une affaire dont il est saisi. Il peut toutefois proposer de s’abstenir d’office. Les parties peuvent également demander sa récusation. Pareilles demandes d’abstention ou de récusation sont examinées conformément aux règles du code de procédure civile. Si pour une cause quelconque, un juge d’instruction est empêché d’exercer ses fonctions, le premier président de la Cour d’appel les confie à un autre juge. Le juge d’instruction chargé d’enquêter sur une affaire ne peut ni la juger ni participer à son jugement. Article 53 – L’instruction reste secrète tant que l’affaire n’a pas été renvoyée devant une juridiction de jugement. Le secret de l’instruction ne s’étend pas à l’ordonnance du juge d’instruction. Quiconque trahit le secret de l’instruction est passible de poursuites devant le juge unique dans le ressort duquel le fait répréhensible a eu lieu et d’une peine d’emprisonnement allant d’un mois à un an ainsi que d’une amende de cent mille à un million de livres, ou d’une de ces deux peines. Article 54 - La chambre d’accusation est l’instance d’appel des ordonnances du juge d’instruction. Elle seule est habilitée à exercer le pouvoir de mise en accusation à l’égard des crimes. Elle exerce seule le pouvoir d’accusation et son pouvoir d’évocation dans les cas prévus par la loi. Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original) Version 1.2

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