21 Titre III Des attributions du juge d’instruction en dehors des infractions flagrantes Chapitre Ier Dispositions générales Article 59 – En dehors des infractions flagrantes, le juge d’instruction ne peut commencer à instruire que s’il est saisi de l’action publique sur réquisitoire introductif du ministère public, sur plainte directe de la personne lésée avec constitution de partie civile, ou sur décision portant règlement de juges ou renvoi d’une juridiction à l’autre. Article 60 – Le juge d’instruction est saisi de l’action publique in rem. Il peut interroger, en qualité de défendeur, toute personne soupçonnée d’avoir participé à une infraction en tant qu’auteur, co-auteur complice, ou instigateur, sans s’arrêter au réquisitoire du ministère public. S’il découvre au cours de l’instruction d’autres infractions non connexes au fait dont il est saisi, il renvoie le dossier au procureur général pour que celui-ci engage des poursuites à leur égard. Toutefois, si les infractions découvertes sont connexes au fait dont il est saisi, il peut les joindre à l’instruction en cours sans en être préalablement saisi. Article 61 – Dans le cadre de l’ensemble des mesures d’instruction qu’il entreprend aux fins de la manifestation de la vérité, le juge d’instruction doit recourir à des moyens légaux. Il consigne par écrit l’ensemble des mesures qu’il entreprend. Si l’enquête nécessite de procéder à une constatation de visu sur les lieux de l’infraction, le juge d’instruction s’y transporte en compagnie du greffier de sa section. Il avise le procureur général de son transport sans être tenu de l’attendre, et procède aux constatations conformément aux règles en vigueur. Chapitre II Réquisitoire du ministère public auprès de la Cour d’appel devant le juge d’instruction Article 62 – Dans le réquisitoire introductif qu’il adresse au juge d’instruction, le procureur général décrit l’infraction, précise l’identité de l’ensemble des personnes qui y ont participé ainsi que l’endroit et l’heure à laquelle elle a eu lieu, et indique ses réquisitions. S’il ne parvient pas à identifier l’ensemble des personnes qui ont participé à l’infraction, il engage des poursuites à l’encontre des personnes dont l’identité est connue, ou contre personne non dénommée le cas échéant. L’action publique est mise en mouvement par le réquisitoire introductif du procureur général, qui s’en charge lui-même ou en confie la tâche à l’un des avocats généraux. Le procureur général joint à son réquisitoire introductif les pièces, procès-verbaux et documents qui l’étayent. Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original) Version 1.2

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