27 L’omission par le juge d’instruction d’informer le défendeur de l’infraction qui lui est imputée conformément aux dispositions ci-dessus ou de l’informer de son droit de se faire assister par un avocat emporte nullité de l’interrogatoire en tant que preuve. Article 77 – Il incombe au juge d’instruction de respecter le principe de libre volonté du défendeur pendant son interrogatoire. Il s’assure que celui-ci fait sa déposition en l’absence de toute influence extérieure, qu’elle soit morale ou physique. Si le défendeur refuse de répondre et choisit de garder le silence, le juge d’instruction ne peut le contraindre à parler. Si au cours de l’interrogatoire, le défendeur prétend être atteint d’un trouble physique, psychologique ou mental, il est possible de s’adjoindre le concours d’un médecin expert pour établir la vérité sur son état. Article 78 – Si le défendeur refuse de bénéficier de l’assistance d’un avocat, le juge d’instruction n’est pas tenu de lui en commettre un. Mention de ce refus est faite dans le procès-verbal sous peine de nullité de l’interrogatoire et des procédures subséquentes. Le juge d’instruction interroge le défendeur en l’absence d’avocat et poursuit les mesures d’instruction. Si le défendeur fait choix d’un avocat pour sa défense, le juge d’instruction ne peut l’interroger ou poursuivre l’instruction qu’en présence de l’avocat et après avoir communiqué à ce dernier l’ensemble des actes d’enquête, à l’exception des dépositions de témoins, et ce, sous peine de nullité de l’interrogatoire et des procédures subséquentes. Si le défendeur n’est pas en mesure de nommer un avocat, le juge d’instruction lui en commet un d’office ou demande au bâtonnier de lui en commettre un. Le défendeur peut à tout moment de l’instruction communiquer au juge d’instruction le nom de l’avocat qu’il a choisi pour sa défense. S’il choisit plusieurs avocats à cette fin, il communique au juge d’instruction le nom de l’avocat auquel la convocation doit être adressée. L’avocat est convoqué par lettre qui doit lui parvenir au moins un jour avant la date de l’interrogatoire. Le greffier du juge d’instruction fait mention de cette formalité dans le procès-verbal et indique la date d’envoi de la convocation. Dans le cas où l’avocat ne reçoit pas ladite convocation avant la date de l’audience, sa présence à l’interrogatoire, s’il n’y fait pas opposition sur la base du défaut de signification, permet d’éviter la nullité de l’interrogatoire. Si l’avocat mandaté qui a été dûment convoqué à l’audience ne s’y présente pas sans justifier d’une excuse valable, le juge d’instruction peut poursuivre l’interrogatoire. Article 79 – Préalablement à tout interrogatoire ultérieur au premier, le juge d’instruction demande au défendeur s’il maintient son consentement à être interrogé sans l’assistance d’un avocat et consigne sa réponse au procès-verbal, sous peine de nullité de l’interrogatoire et des procédures subséquentes. Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original) Version 1.2

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