29 Sous réserve de l’avant-dernier alinéa de l’article 81 du présent code, le défendeur, la partie civile, la personne civilement responsable et le garant ou leurs avocats peuvent assister aux différents actes d’instruction à l’exception de l’audition des témoins. Une convocation doit parvenir à chacun d’eux vingt-quatre heures au moins avant l’acte d’instruction les concernant sous peine de nullité en cas d’absence. Si l’une de ces personnes est présente lors de l’acte de l’instruction la concernant sans avoir reçu de convocation et qu’elle ne s’y oppose pas sur la base du défaut de signification ou du non-respect du délai de vingt-quatre heures, l’acte est réputé valide. Le responsable civil et le garant élisent domicile dans la ville ou la localité dans laquelle se trouve le bureau du juge d’instruction, s’ils n’y ont déjà un domicile réel, afin d’y recevoir les documents et convocations qui doivent leur être signifiés, faute de quoi, ils ne peuvent faire opposition sur la base du défaut de signification des actes qui auraient dû leur être signifiés en application de la loi. Les personnes susmentionnées doivent aviser le juge d’instruction par écrit en cas de changement de leur domicile réel ou élu, faute de quoi est réputée valide toute signification effectuée à la dernière adresse figurant dans le dossier de la procédure. Article 83 – Le juge d’instruction peut décider d’interdire toute communication avec le défendeur détenu pour une durée de cinq jours au maximum. Cette interdiction ne s’étend pas aux communications entre le défendeur et son avocat. Si un mandat d’arrêt est exécuté à l’encontre d’un défendeur dont la détention a été ordonnée par défaut, le juge d’instruction est tenu, dès réception de l’avis de mise en détention, de le faire amener devant lui et de l’interroger sur les faits qui lui sont imputés, conformément aux procédures indiquées plus haut. Article 84 – Si le défendeur résidant en dehors du ressort de la juridiction du juge d’instruction est empêché par une excuse valable de se présenter devant lui, le juge d’instruction peut déléguer pour son interrogatoire le juge d’instruction ou le juge unique dans le ressort duquel il réside. Il ne peut déléguer un officier de la police judiciaire à cette fin. Le juge d’instruction ne peut clôturer l’instruction avant d’avoir interrogé le défendeur, à moins que celui-ci ne soit en fuite ou que les charges réunies suffisent pour prononcer un non-lieu en sa faveur sans procéder à l’interrogatoire. Chapitre III De l’audition des témoins Article 85 – Si l’affaire exige l’audition du Président de la République, du Président de la Chambre des députés ou du Président du Conseil des Ministres, le juge d’instruction se transporte, accompagné de son greffier, au cabinet de l’intéressé pour recueillir sa déposition. Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original) Version 1.2

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