32 Toute personne se trouvant en possession de renseignements pouvant être utiles à l’enquête est tenue de les porter sans délai à la connaissance du juge d’instruction, sous peine d’une amende de cent mille à deux cent mille livres, payables selon les modalités de recouvrement des perceptions domaniales. Si ces renseignements sont de nature à prouver l’innocence du défendeur, la personne qui les tait ou retient les preuves de leur existence est passible de poursuites en vertu de l’article 567 modifié du Code pénal. Article 93 – Le témoin est indemnisé de son transport par ordonnance du juge d’instruction. Les frais de transport sont supportés par la partie à l’origine de la citation. Si l’action a été mise en mouvement par le ministère public, ces frais sont supportés par le Trésor. Article 94 – Lorsque le témoin réside en dehors du ressort de la juridiction du juge d’instruction, celui-ci peut commettre pour son audition le juge d’instruction ou le juge unique dans le ressort duquel réside le témoin. Le juge commettant doit indiquer au juge commis de façon suffisamment claire et précise les faits sur lesquels le témoin doit être interrogé. Le magistrat commis entend le témoin après lui avoir fait dûment prêter serment et transmet dans les plus brefs délais le procès-verbal d’audition sous pli scellé au juge commettant. Article 95 – Toute personne dûment citée comme témoin devant le juge d’instruction est tenue de comparaître devant lui. Si un témoin ne comparaît pas sans justifier d’une excuse valable, le juge d’instruction lui adresse une nouvelle convocation à une audience ultérieure, après l’avoir condamné à une amende de cinquante mille à cent mille livres. Si le témoin ne comparaît pas une deuxième fois, un mandat d’amener est décerné à son encontre. Si le témoin se prétend malade et produit un certificat médical justifiant son absence, le juge d’instruction peut rejeter cette excuse s’il estime qu’elle n’est pas sérieuse ou désigner un autre médecin ou une commission médicale pour examiner le témoin afin de vérifier si son état de santé l’empêche de comparaître. S’il apparaît au juge d’instruction que le certificat est mensonger, il en dresse procès-verbal et transmet celui-ci au ministère public aux fins de poursuite du témoin et du médecin l’ayant établi en vertu de l’article 466 du Code pénal. Si l’excuse invoquée est autre que la maladie et s’il apparaît au juge d’instruction qu’elle est mensongère, il en dresse rapport et le communique au ministère public aux fins de poursuite du témoin en vertu de l’article 407 du Code pénal. Article 96 – Lorsque le témoin ne peut se présenter au bureau du juge d’instruction pour cause de maladie, d’incapacité ou de force majeure, le juge et son greffier se transportent là où il se trouve pour y recueillir sa déposition. Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original) Version 1.2

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