33 Article 97 – En cas d’absence de son greffier ou des greffiers de la juridiction d’instruction, du ministère public ou des tribunaux, le juge d’instruction peut demander à un agent des Forces de sécurité intérieure de consigner la déposition du témoin, après lui avoir fait prêter serment d’accomplir sa mission en toute sincérité et fidélité. S’il se trouve dans l’impossibilité de trouver un greffier pour rédiger le procès-verbal, il peut le faire lui-même. Le procès-verbal établi de la sorte ne s’en trouve pas invalidé. Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original) Version 1.2

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