b) effectuer aux heures légales, des visites domiciliaires chez des personnes sur qui pèsent des soupçons ; c) organiser la surveillance à l’endroit de toute personne sur qui pèsent de lourds soupçons ; la surveillance électronique est par ailleurs permise ; d) réaliser des livraisons surveillées ; e) réaliser des infiltrations ; f) bénéficier de la levée du secret bancaire. Sur demande de l’officier de police judiciaire enquêteur, le procureur requiert du doyen des juges, la mise sur écoute téléphonique de toute personne sur qui pèsent de lourds soupçons. Le juge statue sans délai par une ordonnance motivée. Cette décision est susceptible d’appel en cas de rejet. Ces dispositions sont également applicables aux demandes d’entraide judiciaire. CHAPITRE III DES PERQUISITIONS ET DES SAISIES Article 23 : Si la nature de l’infraction est telle que la preuve puisse en être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à sa commission et/ou détenir les pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. En cas d’absence de la personne dont le domicile est perquisitionné, l’officier de police judiciaire procède à la perquisition en présence de deux témoins et de toute personne qualifiée à laquelle il a éventuellement recours dans le cadre de l’application de la présente loi. Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues aux alinéas précédents du présent article. Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. 9

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