Article 18 : La sélection et la formation des agents appelés à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption doivent être soumises à des procédures appropriées. La gestion de leur carrière doit comporter un système de mobilité et de limitation de durée. CHAPITRE VII DU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES Article 19 : Le financement des partis politiques doit se faire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. CHAPITRE VIII DE LA CORRUPTION EN PERIODE ELECTORALE Article 20 : Les infractions de corruption commises en période électorale sont punies conformément aux textes en vigueur. TITRE III DE LA PROCEDURE CHAPITRE PREMIER DU DELAI DE PRESCRIPTION Article 21 : Pour les infractions visées par la présente loi, le délai de prescription des délits est de vingt (20) ans. Ce délai de vingt (20) ans court à partir de la date de la découverte de l’infraction. Lorsqu’en raison de sa qualité, de l’emploi ou des fonctions assumées, l’auteur ou le complice n’a pu être poursuivi, le temps passé au poste interrompt la prescription. Les crimes sont imprescriptibles. CHAPITRE II DES POURSUITES Article 22 : Des poursuites sont exercées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. En matière d’enquête et d’informations relatives aux infractions prévues par la présente loi, l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République compétent, peut : a) prolonger le délai de garde à vue à huit (08) jours ; 8

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