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CROOKES v. NEWTON
Deschamps J.
[2011] 3 S.C.R.
Hill v. Church of Scientology of Toronto, [1995]
2 S.C.R. 1130, at para. 121. Unlike my colleague
Abella J.’s approach, the one I propose gives due
weight to freedom of expression yet at the same
time is grounded in a recognition that even simple
references to defamatory information can significantly harm a person’s reputation. It would enable
individuals whose reputations are so harmed to
seek relief from those who, through deliberate
acts, make defamatory material readily available to
third parties.
Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2
R.C.S. 1130, par. 121. Contrairement à l’approche
adoptée par ma collègue la juge Abella, l’approche
que je préconise accorde à la liberté d’expression
toute l’importance qu’elle mérite, tout en reconnaissant que même de simples renvois à de l’information diffamatoire peuvent considérablement porter
atteinte à la réputation d’une personne. Elle permet
à ceux dont la réputation a été ternie de demander
des comptes aux personnes qui, par des actes délibérés, rendent des propos diffamatoires immédiatement disponibles à des tiers.
[61] If the person who made the reference was
unaware that the information referred to was
defamatory, the defence of innocent dissemination
may be available: Society of Composers, Authors
and Music Publishers of Canada v. Canadian
Assn. of Internet Providers, 2004 SCC 45, [2004] 2
S.C.R. 427 (“SOCAN”), at para. 89. In addition, as
the Court mentioned in WIC and Grant, defences
such as fair comment and reasonable communication on matters of public interest are also available. With respect, a shortcoming in my colleague’s
approach is that she fails to consider the law of defamation generally, and instead focuses narrowly on
one aspect of the rules governing publication. The
result is problematically one-sided, as individuals
who suffer harm to their reputations are left with
no recourse against those who perpetuate defamatory information.
[61] Dans les cas où le renvoi qu’elle fait mène
à de l’information diffamatoire à son insu, la personne intéressée peut invoquer le moyen de défense
fondé sur la diffusion de bonne foi : Société cana‑
dienne des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique c. Assoc. canadienne des fournis‑
seurs Internet, 2004 CSC 45, [2004] 2 R.C.S. 427
(« SOCAN »), par. 89. De plus, comme il ressort
de WIC et Grant, des moyens de défense, tels la
défense du commentaire loyal et celle de la communication responsable concernant des questions
d’intérêt public, peuvent également être invoqués.
Avec égards, j’estime que l’approche de ma collègue comporte une lacune en ce sens qu’elle ne
tient pas compte de l’ensemble des règles du droit
de la diffamation; elle se concentre plutôt strictement sur un seul aspect des règles applicables en
matière de diffusion. Le résultat est problématique car il est à sens unique, les personnes dont
la réputation a été ternie ne disposant d’aucun
recours contre celles qui perpétuent l’information
diffamatoire.
[62] A reference, devoid of context, has never
amounted in law to publication of the information
to which it directs the third party. To so hold would
be to disregard the bilateral nature of publication.
Publication is not complete until someone other
than the person referred to receives and understands the defamatory information. Thus, “to shout
aloud defamatory words on a desert moor where no
one hears them, is not a publication” (Gambrill v.
Schooley, 93 Md. 48 (1901), at p. 60). In the context
of the Internet, a simple reference, absent evidence
that someone actually viewed and understood the
[62] Un renvoi, abstraction faite du contexte dans
lequel il est fait, n’a jamais, du point de vue juridique, constitué une diffusion de l’information
à laquelle il fait référence. Si c’était le cas, cela
reviendrait à nier la nature bilatérale de la diffusion. La diffusion n’est complète qu’à partir du
moment où quelqu’un d’autre que la personne visée
a reçu et compris l’information diffamatoire. Par
conséquent, [TRADUCTION] « clamer des propos
diffamatoires dans le désert, où personne ne peut
les entendre, n’est pas une diffusion » (Gambrill c.
Schooley, 93 Md. 48 (1901), p. 60). Dans le contexte
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