298 CROOKES  v. NEWTON  Deschamps J. [2011] 3 S.C.R. Hill v. Church of Scientology of Toronto, [1995] 2 S.C.R. 1130, at para. 121. Unlike my colleague Abella J.’s approach, the one I propose gives due weight to freedom of expression yet at the same time is grounded in a recognition that even simple references to defamatory information can significantly harm a person’s reputation. It would enable individuals whose reputations are so harmed to seek relief from those who, through deliberate acts, make defamatory material readily available to third parties. Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 121. Contrairement à l’approche adoptée par ma collègue la juge Abella, l’approche que je préconise accorde à la liberté d’expression toute l’importance qu’elle mérite, tout en reconnaissant que même de simples renvois à de l’information diffamatoire peuvent considérablement porter atteinte à la réputation d’une personne. Elle permet à ceux dont la réputation a été ternie de demander des comptes aux personnes qui, par des actes délibérés, rendent des propos diffamatoires immédiatement disponibles à des tiers. [61]  If the person who made the reference was unaware that the information referred to was defamatory, the defence of innocent dissemination may be available: Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers, 2004 SCC 45, [2004] 2 S.C.R. 427 (“SOCAN”), at para. 89. In addition, as the Court mentioned in WIC and Grant, defences such as fair comment and reasonable communication on matters of public interest are also available. With respect, a shortcoming in my colleague’s approach is that she fails to consider the law of defamation generally, and instead focuses narrowly on one aspect of the rules governing publication. The result is problematically one-sided, as individuals who suffer harm to their reputations are left with no recourse against those who perpetuate defamatory information. [61]  Dans les cas où le renvoi qu’elle fait mène à de l’information diffamatoire à son insu, la personne intéressée peut invoquer le moyen de défense fondé sur la diffusion de bonne foi : Société cana‑ dienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournis‑ seurs Internet, 2004 CSC 45, [2004] 2 R.C.S. 427 (« SOCAN »), par. 89. De plus, comme il ressort de WIC et Grant, des moyens de défense, tels la défense du commentaire loyal et celle de la communication responsable concernant des questions d’intérêt public, peuvent également être invoqués. Avec égards, j’estime que l’approche de ma collègue comporte une lacune en ce sens qu’elle ne tient pas compte de l’ensemble des règles du droit de la diffamation; elle se concentre plutôt strictement sur un seul aspect des règles applicables en matière de diffusion. Le résultat est problématique car il est à sens unique, les personnes dont la réputation a été ternie ne disposant d’aucun recours contre celles qui perpétuent l’information diffamatoire. [62]  A reference, devoid of context, has never amounted in law to publication of the information to which it directs the third party. To so hold would be to disregard the bilateral nature of publication. Publication is not complete until someone other than the person referred to receives and understands the defamatory information. Thus, “to shout aloud defamatory words on a desert moor where no one hears them, is not a publication” (Gambrill v. Schooley, 93 Md. 48 (1901), at p. 60). In the context of the Internet, a simple reference, absent evidence that someone actually viewed and understood the [62]  Un renvoi, abstraction faite du contexte dans lequel il est fait, n’a jamais, du point de vue juridique, constitué une diffusion de l’information à laquelle il fait référence. Si c’était le cas, cela reviendrait à nier la nature bilatérale de la diffusion. La diffusion n’est complète qu’à partir du moment où quelqu’un d’autre que la personne visée a reçu et compris l’information diffamatoire. Par conséquent, [TRADUCTION] « clamer des propos diffamatoires dans le désert, où personne ne peut les entendre, n’est pas une diffusion » (Gambrill c. Schooley, 93 Md. 48 (1901), p. 60). Dans le contexte

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