[2011] 3 R.C.S.
CROOKES c. NEWTON
La juge Deschamps
311
played a “passive instrumental role” in that process
(para. 23).
diffamatoire peuvent échapper à la responsabilité
pour diffusion si le rôle qu’ils ont joué dans ce processus peut être qualifié de [TRADUCTION] « rôle
instrumental passif » (par. 23).
[90] A case that illustrates the nature of activities
engaged in by a person who plays the role of a mere
conduit is Metropolitan International Schools Ltd.
v. Designtechnica Corpn., [2009] EWHC 1765,
[2011] 1 W.L.R. 1743 (Q.B.). In that case, the question was whether Google Inc. could be found to be
the publisher of the search result “snippets” that
were generated automatically by its search engine
in response to search terms entered by users. Eady
J. found that there was no publication, because
Google Inc. played a passive instrumental role in
facilitating the appearance of the snippets on the
users’ screens (paras. 50-51).
[90] L’affaire
Metropolitan
International
Schools Ltd. c. Designtechnica Corpn., [2009]
EWHC 1765, [2011] 1 W.L.R. 1743 (B.R.), fournit
un exemple de la nature des activités menées par
une personne qui agit comme simple intermédiaire.
Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si on pouvait conclure que Google Inc. était le diffuseur des
[TRADUCTION] « entrefilets » générés automatiquement par son moteur de recherche en réponse
aux termes de recherche lancés par des utilisateurs.
Selon le juge Eady, il n’y avait pas eu de diffusion
puisqu’en facilitant l’apparition de bribes d’information sur les écrans des utilisateurs Google Inc.
avait joué un rôle instrumental passif (par. 50-51).
[91] It should be plain that not every act that
makes the defamatory information available to a
third party in a comprehensible form might ultimately constitute publication. The plaintiff must
show that the act is deliberate. This requires showing that the defendant played more than a passive
instrumental role in making the information available.
[91] Il devrait être évident que ce ne sont pas tous
les actes rendant l’information diffamatoire disponible à un tiers dans un format compréhensible qui
sont susceptibles de constituer, en bout de ligne, de
la diffusion. En effet, le plaignant doit établir que
l’acte en cause était délibéré. Pour ce faire, il doit
démontrer qu’en rendant l’information disponible
le défendeur jouait un rôle qui dépassait celui du
simple intermédiaire qui joue un rôle instrumental
passif.
[92] The question that remains is whether, even
with these emerging limits on the common law
principle, further refinements are necessary. While
I agree that improvements can be made, I do not
share the view of my colleague Abella J. that the
solution is to exclude references, including hyperlinks, from the scope of the publication rule. In my
view, the proper approach is (1) to explicitly recognize the requirement of a deliberate act as part
of the Canadian common law publication rule, and
(2) to continue developing the rule incrementally in
order to circumscribe the manner in which a deliberate act must make defamatory information available if it is to result in a finding of publication.
[92] La question qui reste à trancher est de savoir
si, même compte tenu des limites qui commencent
à se dessiner en common law, davantage de raffinements sont nécessaires. Je suis certes d’accord qu’il
est possible d’apporter des améliorations, mais je
ne partage pas l’opinion de ma collègue la juge
Abella que la solution consiste à exclure les renvois,
y compris les hyperliens, de la portée de la règle
en matière de diffusion. Selon moi, la démarche
appropriée consiste à (1) reconnaître expressément
que la règle en matière de diffusion en common
law canadienne exige que l’acte visé ait été posé
de manière délibérée, et (2) élaborer davantage la
règle, de manière progressive, afin de préciser la
façon dont l’acte délibéré doit rendre l’information diffamatoire disponible pour que l’on puisse
conclure qu’il y a eu diffusion.
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