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CROOKES v. NEWTON
Deschamps J.
[2011] 3 S.C.R.
[128] In Internet law, as it presently stands, a
bare number of hits will tell the trier of fact very
little. As the majority of the Court of Appeal noted
(at para. 92):
[128] Dans l’état actuel du droit de l’Internet, les
juges des faits ne peuvent pas déduire grand-chose
d’un simple nombre de visites d’une page Web. La
majorité de la Cour d’appel a souligné ce qui suit
(par. 92) :
In the context of internet life, we have no way to assess
the volume of “hits” here compared to the norm, the
usual behaviour of internet readers or “surfers”, or the
jurisdiction in which they reside. The conclusion drawn
by my colleague is, with respect, tantamount to a presumption that in the case of a website accessed to any
significant extent, there has been communication of the
offensive material. . . . There may be cases in which
more is known supporting such an inference, but such
is not the case here where all that is before us is the bald
number of hits. In my view there is an insufficient basis
upon which to make such an inference . . . .
[TRADUCTION] Dans le contexte de l’Internet, il nous
est impossible d’apprécier le nombre de « visites » en
cause dans la présente affaire en fonction de la norme,
du comportement habituel des lecteurs de contenu dans
l’Internet, ou « internautes », ou du ressort où ils résident. En toute déférence, j’estime que la conclusion
tirée par mon collègue revient à présumer qu’il y a eu
communication des propos choquants si le site Web où
ils se trouvent a été assez souvent consulté. [. . .] Il se
peut que dans certains cas on dispose de plus de renseignements permettant de faire une telle inférence, mais
ce n’est pas le cas en l’espèce, où nous ne disposons
que du nombre de visites. Selon moi, il n’y a pas de
fondement suffisant pour faire une telle inférence en
l’espèce . . .
[129] Because Mr. Crookes has not established
facts supporting the second component of publication, he cannot succeed in his defamation action
with respect to either of the impugned hyperlinks.
[129] Comme M. Crookes n’est pas parvenu à
établir les faits qui auraient permis de satisfaire au
deuxième volet de la diffusion, l’action en diffamation qu’il a intentée relativement à l’un ou l’autre
des hyperliens contestés ne saurait être accueillie.
[130] As a final comment, I would point out that,
even if Mr. Newton had been found prima facie to
be liable for defamation, he could likely, having
regard to the record before the Court, have raised
one of the existing defences, given that his article
concerned matters that were arguably of public
interest. I conclude that the hyperlinks at issue in
this case did not result in publication of the information to which they referred the reader, and I
would therefore dismiss the appeal with costs.
[130] En dernier lieu, j’aimerais souligner que
même s’il avait été conclu qu’à première vue la responsabilité de M. Newton pour diffamation était
engagée, celui-ci aurait probablement pu, compte
tenu du dossier dont la Cour disposait, invoquer
l’un des moyens de défense existants en faisant
valoir que son article traitait de questions d’intérêt
public. Je conclus que les hyperliens en cause dans
la présente affaire n’ont pas diffusé l’information
à laquelle ils renvoyaient et je suis donc d’avis de
rejeter le pourvoi avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Solicitors for the appellants: Taylor Jordan
Chafetz, Vancouver; Stewart, Aulinger & Company,
Vancouver.
Procureurs des appelants
: Taylor Jordan
Chafetz, Vancouver; Stewart, Aulinger & Company,
Vancouver.
Solicitors for the respondent: Owen Bird Law
Corporation, Vancouver.
Procureurs de l’intimé
: Owen Bird Law
Corporation, Vancouver.
Solicitors for the intervener the Canadian Civil
Liberties Association: Torys, Toronto.
Procureurs de l’intervenante l’Association
canadienne des libertés civiles : Torys, Toronto.
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