CHAPITRE III : INFORMATIONS ET DOCUMENTS NON COMMUNICABLES
Article 9 : Ne peuvent être communiqués ou consultés les informations ou
documents publics dont la divulgation porterait atteinte :
-
au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités
-
relevant du pouvoir exécutif ;
au secret de la défense nationale ;
à la conduite de la politique extérieure de l’Etat ;
à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des
-
personnes ;
à la politique monétaire et de change de l’Etat ;
au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou
enquêtes préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation
-
donnée par l’autorité compétente ;
à la vie privée ou à des intérêts privés, notamment le secret en
matière industrielle et commerciale, les documents mis en vente au
public.
CHAPITRE IV : MODALITES D’ACCES AUX INFORMATIONS
ET DOCUMENTS PUBLICS
Article 10 : Les organismes publics sont tenus de désigner en leur sein un
responsable de l’information.
La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public
exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne
responsable de l’accès aux documents.
Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un
membre de l’organisme public ou un membre de son personnel de
direction et lui déléguer tout ou partie de ses attributions.
Cette délégation est faite par écrit, et son auteur en transmet copie à la
Commission d’accès à l’information prévue par la présente loi.
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