www.droit‐afrique.com Togo Art.50.‐ Nonobstant la réparation du préjudice au profit du consommateur, ce dernier peut restituer le produit en l’état s’il n’est pas conforme à la commande ou si le vendeur n’a pas respecté les délais de livraison. Dans ce cas, le vendeur doit rembourser la somme payée et les dépenses conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 46 de la présente loi. Art.51.‐ A l’exception des cas de mauvaise utilisation, le vendeur supporte, dans les cas de vente avec essai, les risques auquel le produit est exposé et ce, jusqu’à l’accomplissement de la période d’essai du produit. Est considérée nulle et non avenue, toute clause exonératoire ou limitative de responsabilité contraire aux dispositions du présent article. Art.52.‐ Il incombe au fournisseur de biens ou de services de prouver l’existence de l’information préalable ; la confirmation des informations, le respect des délais et le consentement du consommateur. Toute clause contraire est considérée nulle et non avenue. Art.53.‐ Les contrats électroniques doivent obligatoirement faire l’objet d’un archivage électronique de la part du contractant professionnel, dans les conditions de la présente loi. Il doit en garantir à tout moment l’accès à son cocontractant si celui‐ci en fait la demande. Art.54.‐ Toute personne physique ou morale exerçant l’activité de commerce électronique est responsable de plein droit à l’égard de son cocontractant de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle‐même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux‐ci. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Titre 4 ‐ De la responsabilité des prestataires techniques Section 1 ‐ De la responsabilité et des obligations des opérateurs de communications électroniques Art.55.‐ Les prestataires de services qui exercent une activité d’opérateurs de communications électroniques au sens de la loi n°2012‐018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n°2013‐003 du 19 février 2013, ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée à raison des contenus transmis sur leur réseau ou sur le réseau auquel ils donnent l’accès que dans les cas où :  ils sont à l’origine de la demande de transmission litigieuse ; Transactions électroniques 17

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات