www.droit‐afrique.com Togo Art.125.‐ Lorsqu’il est exigé qu’une pièce justificative soit jointe à l’appui d’une demande ou d’une déclaration adressée à l’administration, le demandeur est dispensé de fournir cette pièce par voie électronique lorsque l’administration peut se la procurer directement auprès de l’administration et services concernés. Dans ce cas, la fourniture du document est remplacée par une déclaration sur l’honneur du demandeur, qui a la possibilité de vérifier par voie électronique les informations prises en compte par l’administration. Art.126.‐ Lorsqu’un paiement est exigé du demandeur au cours d’une procédure administrative notamment pour l’obtention d’une attestation ou d’un document officiel, ce paiement peut avoir lieu par voie électronique conformément aux règles applicables aux paiements électroniques. Chapitre 2 ‐ De l’acceptation de l’archivage électronique et émission de document Art.127.‐ En matière d’acceptation d’archivage et de transfert électronique de documents, toute institution publique détermine :  le mode d’archivage, le format et les modalités d’émission du document électronique ;  l’espace réservé à la signature et la nature de la signature électronique ;  la façon et le mode d’apposition de la signature électronique, ses caractéristiques et les exigences non contraires aux conditions imposées par les prestataires de services de certification ;  le système de contrôle de l’authenticité et de l’originalité des messages électroniques, ainsi que de leur conservation en toute sécurité ;  tout autre élément jugé utile au message électronique et au mode de paiement relatif aux documents mentionnés ci‐dessus. Chapitre 3 ‐ De l’utilisation des messages et des signatures électroniques par les institutions publiques Art.128.‐ Le gouvernement, sur proposition du ministère chargé des Communications électroniques, édicte les instructions relatives aux mesures de sécurité des messages et signatures électroniques par les institutions publiques. Titre 9 ‐ De la constatation des infractions et des sanctions Art.129.‐ Les infractions aux dispositions de la présente loi et ses mesures d’application sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents assermentés des ministères chargés du Commerce, des Finances, des communications électroniques et de la Communication et, en fonction des compétences que leur octroie la loi, des autorités de régulation des secteurs précités auxquelles s’ajoute l’autorité chargé de la protection Transactions électroniques 34

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