ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL – OPINIONS SÉPARÉES
OPINION CONCORDANTE COMMUNE AUX JUGES
KUCSKO-STADLMAYER ET SCHUKKING
(Traduction)
Nous avons voté avec nos collègues en faveur d’un constat de violation de
l’article 10 de la Convention au motif que les juridictions portugaises ont
infligé au requérant une sanction pénale malgré le contexte fortement
politique – dont elles n’ont pas suffisamment tenu compte – dans lequel
s’inscrivaient les caricatures publiées. Cette « décontextualisation » d’une
publication est contraire à la notion de proportionnalité retenue par la Cour
aux fins de la mise en balance des intérêts concurrents découlant des
articles 10 (liberté d’expression) et 8 (droit à la réputation). L’appréciation de
la proportionnalité par la Cour inclut des éléments liés tant au contenu qu’au
contexte. Comme cela est exposé aux paragraphes 36 et 37 de l’arrêt,
l’article 10 § 2 ne laisse guère de place pour des restrictions au discours
politique ou au débat sur des questions d’intérêt général. Les limites de la
critique admissible sont plus larges à l’égard des personnes ayant un statut
public qu’à l’égard de simples particuliers. Les personnalités politiques
doivent faire preuve d’une plus grande tolérance. Cela vaut également en
l’espèce pour Mme E.G., qui était conseillère municipale à Elvas.
Les sanctions imposées en réponse à une publication constituent un autre
critère d’appréciation de la proportionnalité. La jurisprudence de la Cour a
rarement admis que des condamnations pénales puissent être prononcées pour
sanctionner un discours politique, même lorsque les propos en cause étaient
provocateurs, répugnants ou insultants. Si la Cour admet en principe une
réponse pénale à des faits de diffamation, elle a cependant jugé que la position
dominante des institutions de l’État commande aux autorités de faire preuve
de retenue dans l’usage de la voie pénale (Morice c. France [GC],
no 29369/10, § 176, CEDH 2015, De Carolis et France Télévisions c. France,
no 29313/10, § 44, 21 janvier 2016, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07,
§ 58, CEDH 2011, Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 54, Recueil des arrêts et
décisions 1998-IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 66,
CEDH 1999-VI). Elle leur recommande, si nécessaire, le recours à d’autres
types de mesures telles que les mesures disciplinaires ou civiles (Raichinov
c. Bulgarie, no 47579/99, § 50, 20 avril 2006, Ceylan c. Turquie [GC],
no 23556/94, § 34, CEDH 1999-IV). Le fait que le requérant en l’espèce,
lui-même homme politique, ait été condamné pénalement à une amende de
1 800 EUR, en plus du versement d’une indemnité de 1 666 EUR à Mme E.G.
pour dommage moral, a constitué pour nous un autre élément important pour
conclure que la mise en balance effectuée par les tribunaux n’était pas
suffisante.
Cette affaire présente cependant une caractéristique qui s’inscrit dans une
problématique plus large, laquelle n’est pas spécifique à la jurisprudence de
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