des emballages, ou met en vente ou en circulation des marchandises amSl marquees. Article 16. Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 10 it 20 ans, toute personne qui, intentionnellement aura commis ou donne I' ordre de commettre des actes qui entrainent la mort ou causent des atteintes graves it l'integrite physique ou it la sante d'un adversaire en utilisant de maniere perfide l'embleme de la CroixRouge ou du Croissant-Rouge ou un signal distinctif. L'usage pertide de l'embleme represente une infraction grave al.\X Conventions de Geneve et it leurs Protocoles Additionnels et est considere comme crime de guerre. ( Article 17. La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait it Lome, le 2 B DEC. 1999. Gnassingbe EYADEMA LE PREMIER MINISTRE Signe: Eugene Koffi ADOBOLI 5

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