20 Article 28 Le renouvellement du mandat des membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle intervient au plus tard un mois avant l'expiration du mandat. Article 29 Le président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre. Il n'est pas concerné par le renouvellement au tiers des membres du Conseil. En cas d'empêchement définitif du président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois. Pendant cette période, l'intérim est assuré par le plus âgé des membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle. En cas d'empêchement temporaire du président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, le règlement intérieur définit le mode de suppléance. Article 30 Les fonctions de membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle. Les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d'honoraires, ni détenir d'intérêts dans une entreprise de radiodiffusion sonore et télévisuelle, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications.

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