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Article 35
Est déclaré démissionnaire par le Conseil National de la
Communication Audiovisuelle, statuant à la majorité des deux tiers de
ses membres, le membre :
- qui a manqué aux obligations de secret professionnel ou qui
ne s'est pas abstenu de prendre position publiquement sur une
question dont le Conseil National de la Communication
Audiovisuelle est saisi ;
- qui a manqué aux obligations définies par la présente loi.
CHAPITRE lH : DE L'ORGANISATION
Article 36
Pour l'accomplissement de ses missions, le Conseil National de
la Communication Audiovisuelle dispose d'un Secrétariat général
placé sous l'autorité de son président et dirigé par un secrétaire
général.
Article 37
Le secrétaire général est nommé par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Président du Conseil National de la
Communication Audiovisuelle, après avis du Conseil.
Il a rang de Directeur Général d'Administration centrale.