31 Article 56 Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle fait l'évaluation des différentes autorisations des services de télévision et de radiodiffusion sonore un an avant leur expiration et dresse un rapport au Gouvernement pour information. Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle procède, le cas échéant, à la renégociation de la convention avec le titulaire de l'autorisation. Article 57 Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle assure le respect de l'application des dispositions de la convention. Article 58 Les décisions d'autorisation et de reconduction sont publiées au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. Section 2: Des conditions techniques d'usage des fréquences Article 59 L'usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l'organisme chargé de la gestion des fréquences et concerne notamment :

اختر الفقرة المستهدفة3