32 - les caractéristiques des équipements de diffusion utilisés et des signaux émis ; - les coordonnées géographiques du lieu d'émission ; - la limite supérieure de puissance apparente rayonnée; - la protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications. Article 60 Le contrôle technique de l'utilisation des fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne est effectué par l'organisme chargé de la gestion des fréquences à la demande du Conseil National de la Communication Audiovisuelle qui prescrit aux titulaires de l'autorisation les mesures propres à assurer une bonne réception des signaux. Article 61 Pour des raisons d'ordre public ou de nature technique, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l'organisme chargé de la gestion des fréquences, peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à toutes obligations particulières notamment le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

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