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Section 2 : Distribution de services de radiodiffusion sonore
et de télévision par câble et pas satellite
Article 69
L'exploitation des réseaux de distribution par câble ou par
satellite ci-après désignés réseaux des services de radiodiffusion
sonore et de télévision est soumise à l'autorisation du Conseil National
de la Communication Audiovisuelle.
Article 70
Les réseaux doivent être conformes à des spécifications
techniques d'ensemble définies par le Conseil National de la
Communication Audiovisuelle en collaboration avec l'organisme
chargé de la gestion des fréquences.
Article 71
L'autorisation d'exploitation des réseaux ne peut être délivrée
qu'à une société. L'autorisation précise la durée de l'exploitation ainsi
que la composition et la structure de l'offre de services et tout accord
de commercialisation du système d'accès. Elle peut comporter des
obligations dont elle définit les modalités de contrôle.
Ces obligations portent sur les points suivants :
- la retransmission des programmes des chaînes publiques de
radiodiffusion sonore et de télévision diffusées par voie
hertzienne ;