Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine du pouvoir
réglementaire général.
Article 66 :
La loi autorise les recettes et les dépenses de l’État conformément aux conditions prévues par la loi
organique du budget.
L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de loi de finances et de règlement du
budget, conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget.
Le projet de loi de finances est soumis à l’Assemblée au plus tard le 15 octobre. Il est adopté au
plus tard le 10 décembre.
Dans les deux jours qui suivent son adoption, le Président de la République peut renvoyer le projet à
l’Assemblée pour une deuxième lecture. Dans ce cas, l’Assemblée se réunit pour un deuxième examen dans
les trois jours qui suivent l'exercice du droit de renvoi.
Dans les trois jours qui suivent l’adoption de la loi par l’Assemblée en deuxième lecture, après renvoi
ou après l’expiration des délais de renvoi sans qu’il ait été exercé, les parties visées au 1er tiret de l’article 120,
peuvent intenter un recours en inconstitutionnalité contre les dispositions de la loi de finances, devant la Cour
constitutionnelle qui statue dans un délai n’excédant pas les cinq jours qui suivent le recours.
Si la Cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité, elle transmet sa décision au Président de
la République, qui la transmet à son tour au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, le tout
dans un délai ne dépassant pas deux jours, à compter de la date de la décision de la Cour. L’Assemblée
adopte le projet dans les trois jours, à compter de la réception de la décision de la Cour constitutionnelle.
Si la constitutionalité du projet est confirmée ou si le projet est adopté en seconde lecture après
renvoi ou si les délais de renvoi et de recours pour inconstitutionnalité ont expiré sans qu’il y ait exercice
de l’un d’eux, le Président de la République promulgue le projet de loi de finances dans un délai de deux
jours. Dans tous les cas, la promulgation intervient au plus tard le 31 décembre.
Si à la date du 31 décembre le projet de loi de finances n’a pas été adopté, il peut être mis en
vigueur, en ce qui concerne les dépenses, par tranches trimestrielles renouvelables, et ce, par décret
présidentiel. Les recettes sont perçues conformément aux lois en vigueur.
Article 67 :
Sont soumis à l’approbation de l’Assemblée des représentants du peuple, les traités commerciaux
et ceux relatifs à l’organisation internationale, aux frontières de l’État, aux engagements financiers de
l’État, à l’état des personnes, ou portant des dispositions à caractère législatif.
Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification.
Article 68 :
Aucune poursuite judiciaire civile ou pénale ne peut être engagée contre un membre de
l’Assemblée des représentants du peuple, ni celui-ci être arrêté ou jugé, en raison d’opinions ou de
propositions émises ou d’actes accomplis en rapport avec ses fonctions parlementaires.
Article 69 :
Si un député se prévaut par écrit de son immunité pénale, il ne peut être ni poursuivi, ni arrêté
durant son mandat, dans le cadre d’une accusation pénale, tant que son immunité n’a pas été levée.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation, le Président de l’Assemblée
est informé sans délai et il est mis fin à la détention si le bureau de l’Assemblée le requiert.
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 avril 2015
Numéro Spécial