La Cour des comptes établit un rapport général annuel qu’elle soumet au Président de la
République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au
président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié. La Cour des comptes établit, le
cas échéant, des rapports spéciaux pouvant être publiés.
La loi détermine l’organisation de la Cour des comptes, ses compétences, les procédures suivies
devant elle ainsi que le statut de ses magistrats.
Section II - De la Cour constitutionnelle
Article 118 :
La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante, composée de douze
membres, choisis parmi les personnes compétentes, dont les trois-quarts sont des spécialistes en droit et
ayant une expérience d’au moins vingt ans.
Le Président de la République, l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil supérieur de
la magistrature désignent chacun quatre membres, dont les trois-quarts sont des spécialistes en droit. Les
membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour un seul mandat de neuf ans.
Un tiers des membres de la Cour constitutionnelle est renouvelé tous les trois ans. Il est pourvu aux
vacances survenues dans la composition de la Cour, selon les modalités suivies lors de la désignation,
compte tenu de l’autorité de nomination intéressée et de la spécialité.
Les membres de la Cour élisent un président et un vice-président parmi les membres spécialistes en
droit.
Article 119 :
Le cumul de mandat de membre à la Cour constitutionnelle avec toute autre fonction ou mission est
interdit.
Article 120 :
La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité :
- des projets de loi, sur demande du Président de la République, du Chef du Gouvernement ou de
trente membres de l’Assemblée des représentants du peuple. La Cour est saisie dans un délai maximum
de sept jours à compter de la date d’adoption du projet de loi ou de la date d’adoption du projet de loi
amendé, après renvoi par le Président de la République ;
- des projets de loi constitutionnelle que lui soumet le Président de l’Assemblée des représentants
du peuple conformément à ce qui est prévu à l’article 144 ou pour contrôler le respect des procédures de
révision de la Constitution ;
- des traités que lui soumet le Président de la République avant la promulgation du projet de loi
relatif à l’approbation de ces traités ;
- des lois que lui renvoient les tribunaux, suite à une exception d’inconstitutionnalité soulevée par
l’une des parties, dans les cas et selon les procédures prévus par la loi ;
- du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple que lui soumet le Président de
l’Assemblée.
La Cour exerce les autres attributions qui lui sont conférées par la Constitution.
Article 121 :
La Cour constitutionnelle rend sa décision à la majorité absolue de ses membres, dans un délai de
quarante-cinq jours, à compter de la date du recours en inconstitutionnalité.
Numéro Spécial
Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 avril 2015
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