Decision no. 2009-580 DC of 10 June 2009 | Conseil constitutionnel
02/02/2023, 13:42
administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population. Ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute
personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile. Dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la
Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de
protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins.
(2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 16, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3)
15. AUTORITÉS INDÉPENDANTES > 15.3. MISSIONS ET POUVOIRS > 15.3.3. Pouvoir de sanction > 15.3.3.2. Étendue du
pouvoir de sanction > 15.3.3.2.1. Pouvoir exercé dans la limite nécessaire à l'accomplissement de la mission > 15.3.3.2.1.2.
Commission de la protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des
droits sur internet (HADOPI)
Le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de
prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par
la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. En particulier doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines
ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non
juridictionnelle.
Toutefois, les pouvoirs de sanction institués par l'article 5 de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet habilitent la commission de protection des droits, qui n'est
pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier. La compétence reconnue à cette autorité
administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population. Ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute
personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile. Dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la
Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de
protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins.
(2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 14, 16, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3)
15. AUTORITÉS INDÉPENDANTES > 15.4. DÉCISIONS > 15.4.2. Portée des décisions > 15.4.2.2. Haute autorité pour la
diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)
La labellisation du " caractère légal " des offres de service de communication au public en ligne par la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet a
pour seul objet de favoriser l'identification, par le public, d'offres de service respectant les droits de la propriété intellectuelle. Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 331-23 du code de la
propriété intellectuelle que, saisie d'une demande d'attribution d'un tel label, la Haute autorité sera tenue d'y répondre favorablement dès lors qu'elle constatera que les services proposés
par cette offre ne portent pas atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins. Le renvoi au décret pour fixer les conditions d'attribution de ce label a pour seul objet la détermination des
modalités selon lesquelles les demandes de labellisation seront reçues et instruites par la Haute autorité. Ces dispositions ne lui confèrent aucun pouvoir arbitraire.
Dans sa rédaction issue de la censure résultant des considérants 19 et 20, l'article L. 331-32 qui prévoit que la Haute autorité évalue et labellise des moyens de sécurisation de l'accès à
internet a pour seul objet de favoriser l'utilisation des moyens de sécurisation dont la mise en œuvre permet d'assurer la surveillance d'un accès à internet conformément aux prescriptions
de l'article L. 336-3.
(2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 32, 33, 34, 35, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3)
16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION > 16.14. DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE > 16.14.6. Pouvoirs du
tribunal de grande instance pour prendre toute mesure nécessaire en présence d'une atteinte aux droits
d'auteurs (loi n° 2009-669 du 12 juin 2009)
En permettant aux titulaires du droit d'auteur ou de droits voisins, ainsi qu'aux personnes habilitées à les représenter pour la défense de ces droits, de demander que le tribunal de grande
instance ordonne, à l'issue d'une procédure contradictoire, les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à leurs droits, la loi favorisant la diffusion et la protection de la
création sur internet n'a pas méconnu la liberté d'expression et de communication. Il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que les mesures
strictement nécessaires à la préservation des droits en cause. Réserve.
(2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 37, 38, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3)
16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION > 16.24. DIVERS > 16.24.2. Lois relatives à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés > 16.24.2.3. Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (loi n° 2009-669 du 12
juin 2009)
Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions de contrefaçon commises sur internet et mis en œuvre par des personnes privées seront soumis aux exigences
prévues par la loi du 6 janvier 1978. Les données ne pourront être transmises qu'à la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection
des droits sur internet ou aux autorités judiciaires. Il appartiendra à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie pour autoriser de tels traitements, de s'assurer que les
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