14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Decembre 1990 Si aucune .explica.tion n'est donnee ou si des motifs aHegues Les minis teres de tutelle sont en droit de deferer ce ne sont pas juges legitimes par la Chambre de Discipline, Reglement Interieur a la Cour d' Appel de Lome qui peut, celle-ci pourra prononcer Ja suspension de l'interesse de apres audition du President du Conseil, annuler celles de sa qualite de membre de ladite Chambre pour une duree ces dispositions qui sont contraires a la presente loi. d'un an au maximun. Une copie du Reglement Interieur sera tenue par le La 'decision de la Chambre doit etre motivee. EUe Secretaire General it la disposition de tous les membres de mentionne les noms des membres presents et est transcrite l'Ordre. sur u;n registre special cote et paraphe par le President du Conseil. Art. 28 - Lorsque l'importance des professions representees dans l'Or~ National sera de nature a le La minute est signee du President de la Chambre de justifier, des Ordres distincts pourront etre crees pout discipline et du Secr6taire General de l'Ordre qui chacune de ces professions. remplit les fonctions de Greffier mais ne partidpe pas aux deliberations s',u n'.est pas membre de ladite Chambre. Art. 29 - La presente loi abroge toutes les disposiLa decision est notifiee par ·1ettre recoinmandee avec tions anterieures contraires, notamment la loi nO 66-4 du demande d'avis de reception a la personne incriminee, au 4 juillet 1966. plaignant; aUX m.itmteres de tuteUe et au Procureur General . pres la Cour d' Appel dans la huitaine du prononce. , Art. 30 - La presente 10i sera publiee au Journal Officiel de ·la Repuhlique togolaise et executee comme loi Art. 24 - Le! plaignant peut interjeterappel de Ja de I'Etat. decision de la chambre de discipline dans la huitaine de la Fait a Lome, le 19 novembre 1990 notification indiquee a l'article 23 par simple declaration adressee au President de la Cour d'AppeJ. Ce:lui-ci diligente General Gnassingbe EYADEMA l'introduction de l'instance et procede comme indique a a'article 8. Toutefois, s'U resulte de l'avis de reception que le LO] N° 90-24 du 23 novembre 1990 relative a la protec, plaignant n'a pas ete personneHement touche par la !ion du patrimoine culturel 1U1tional nitification, l'appeJI sera recevable jusqu'a ['expiration d'un d6lai de huit jours a compter du jour ou i1 aura pris L'Assemblee Nationale a d6libere et adopte, connaissance de la decision prononcee ou a defaut du jour Le President de la Republique promulgue la loi dont de la premiere mesure d'execution de la sentence. la teneur suit : Le meme droit d'appel appartientaux Mini~eres de TITRE I tutelle et au Procureur General pres la Cour d' Appel qui disposent a eet effef d'un delai de huit jours a compter de PRINCIPES GENERAUX la notification visee a l'article 23. Article premier - L'Etat assure la protection, et la Art. 25 - Les peines disciplinaires sont les suivantes; sauvegarde du patrimoine culturel national. 11 en favorise 1) - l'avertissement. la mise en valeur et l'exploitation. 2) - le blame avec inscription au dossier. Art. 2 - Al1,X tertnes de la presente loi, on entend par 3) - la radiation temporaire du tableau pour une patrimoine culturel, I'ensemble des biens, meubles ou imperiode ne pouvant exOOder cinq ans. meubles au Sens du code civil, religieux, artistique, litterai4) - la radiation definitive du tableau. re ou touristique et dont la conservation et la protection Art. 26 - L'action disciplinaire pr6vue par la presenrevetent une importance majeure pour la communaute te loi est independante de l' action disciplinaire susceptible nationale. d'etre diligentee par 1'Administration a l'encontredes Entrent notamment daus ces categories de biens culmembres fonctionnaires et de touie action civile ou penale. tw"eIs, des sites, monuments, des objets et documents archeologiques, historiques et ethnologiques, des edifices et TITRE IV ensembles architecturaux, des reuvres d'art, d'artisanat et de litterature tombes daus le domaine public, des collecDispositions finales tions et specimens scientifiques des trois regnes animal, vegetal ou mineral. Art. 27 - Le conseil de l' ordre arretera les dispositions du ·R.egIement Interieur de l'Ordre dontcopie sera Art. 3 - L'Etat se reserve le droit depreemption sur !transmise aux ministeres de tutelle et deposee au Parquet tout bien meuble ou immeuble susceptible d~enrichir le General de la Cour d' Appel de Lome et tenue a 1a patrimoine culturel national. disposition de toute personne inreressee. Ce Reglement Interieur aura pour objet de preciser notarnment ; 1) - les regres d'organisation et d'administration de l'Ordre, 2) - les regles de deontologie professionnelle et les incompatibilites, 3) - la procedure disciplinaire, 4) ,~ les tarifs de remuneration desactes profeSsionnels etc... i I I I. 11 ~ n f TITRE II 1I I i l 'I', DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREh Section 1 - De la liste et de la commission 1U1tionale Art. 4 - Les dispositions et regles jlUfidiques contenues dans la presente loi visent a assurer la proteCtion.et la sauvegarde des biens culturels, mobilierset immobiliers" contre la destruction, la mutilation, la transformation, les fouilles, l'alienation, I'exploitation ou I'exportation illicites. " -------------~-.~ J ,

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