29 AVRIL 2016 C.15.0052.F/6 2. L’arrêt attaqué constate que le défendeur « précise la faute qu’il reproche [au demandeur] : cette faute consiste dans le maintien en l’état, depuis 2010, de la version électronique de l’article litigieux du …, sans l’anonymiser ou le pourvoir de balise de non-indexation, alors qu’une demande raisonnable et motivée lui avait été adressée en ce sens », et décide que « le maintien ou non d’un article en ligne relève d’un choix éditorial ». L’arrêt attaqué décide en outre que le demandeur a commis une faute en refusant de respecter le « légitime droit à l’oubli du défendeur, composante intrinsèque du droit au respect de la vie privée », que l’écrit litigieux « est de nature à porter indéfiniment et gravement atteinte à la réputation » du défendeur et que la faute imputée au demandeur ne peut être adéquatement réparée que par la modification du contenu de l’article incriminé, modification consistant à remplacer le prénom et le patronyme du défendeur par la lettre X. Il ressort de ces constatations que la demande dont le défendeur avait saisi le tribunal de première instance était une « demande en matière civile, mue en raison d’un délit de presse », au sens donné à la notion de délit de presse par l’article 764, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire. Dès lors, l’arrêt attaqué, qui constate que le jugement entrepris « ne contient nullement la mention de la présence du ministère public à l’audience de plaidoiries, pas plus que la mention d’un avis rendu par celui-ci », n’a pu légalement décider qu’il n’y avait pas lieu à annulation de ce jugement sur la base de l’article 764, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire et n’a pu légalement le confirmer en toutes ses dispositions (violation des articles 764, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire et, en tant que de besoin, 150 de la Constitution). Seconde branche Lorsqu’une demande civile échappe au champ d’application de l’article 25 de la Constitution, l’action en réparation n’est recevable ou, à tout le moins, fondée que si le défendeur à l’action a personnellement commis une faute ou s’il doit répondre de la faute d’une autre personne en vertu d’une règle particulière instaurant un régime de responsabilité pour autrui. En dehors du champ

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