29 AVRIL 2016 C.15.0052.F/5 nature à le faire disparaître des résultats des moteurs de recherche obtenus sur la base de l’indication de ses nom et prénom ». Griefs Première branche 1. L’article 764, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire dispose que sont, à peine de nullité, communicables au ministère public les demandes en matière civile, mues en raison d’un délit de presse. Cette disposition n’a pas été affectée par les modifications « régionales » apportées au texte de l’article 764. Par délit de presse, il faut entendre les atteintes portées aux droits, soit de la société, soit des citoyens, par l’abus de la manifestation de la pensée ou des opinions dans des écrits publiés. Constitue un délit de presse la diffusion d’écrits attentatoires à l’honneur ou à la réputation d’une personne, que ce soit par un procédé traditionnel d’imprimerie ou par voie numérique. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait délit de presse, que l’écrit attentatoire à l’honneur ou à la réputation constitue une opinion ni que cette opinion présente une quelconque pertinence ou importance sociale. La simple relation d’un événement peut constituer un délit de presse si elle figure dans un écrit et intervient dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la réputation d’une personne. Pour qu’il y ait lieu à application de l’article 764, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire, il n’est pas nécessaire que le délit de presse ait fait l’objet d’une condamnation pénale ou soit encore susceptible de poursuites. L’action en réparation du dommage résultant de la diffusion d’écrits attentatoires à l’honneur ou à la réputation d’une personne, portée devant la juridiction civile, entre en toute hypothèse dans le champ d’application de l’article 764, alinéa 1er, 4°, précité. Il en va de même de l’action en réparation du dommage résultant du maintien fautif, sur un site web, d’une information ou de la mention d’un prénom et d’un patronyme susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne.

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