2. Un Chef de gouvernement ou un ministre des
affaires étrangères, ainsi que les membres de sa
famille qui l’accompagnent,
3. Tout représentant ou fonctionnaire d’un Etat ou
fonctionnaire ou personnalité accréditée auprès d’une
organisation intergouvernementale, ainsi que les
membres de sa famille qui l’accompagnent, dans les
cas
où il a
droit,
à
une protection
spéciale conformément au droit international.
* Plates-formes fixes situées sur le plateau
continental : une île artificielle ou un établissement
ou structure permanente fixée au fond de la mer aux
fins d’exploration ou d’exploitation de ressources ou à
d’autres fins économiques.
* Biens : les biens obtenus par tout moyen quelque
soit leur nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, les revenus et les bénéfices qui en
découlent ainsi que les titres, les documents et les
actes juridiques, matériels ou électroniques, qui
prouvent la propriété de ces biens ou l'existence d’un
droit sur ces biens ou s’y rapportant.
* Gel : l’interdiction temporaire d’aliénation, de
conversion, de disposition de biens, de transmission
ou tout autre forme de gestion, ou la mise sous
séquestre ou sous contrôle provisoire de ces biens sur
décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative
compétente.
* Confiscation : La privation permanente, totale
ou partielle des biens, basée sur une décision rendue
par un tribunal.
* Matières nucléaires : le plutonium, à l'exception
du plutonium dont la concentration isotopique en
plutonium 238 dépasse 85%, l'uranium 233, l'uranium
enrichi en uranium 235 ou 233, l'uranium contenant le
mélange d'isotopes se trouvant dans la nature
autrement que sous forme de minerai ou de résidu de
minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des
éléments précités.
* Installation nucléaire :
1- Tout réacteur nucléaire, y compris les réacteurs
installés à bord de navires, de véhicules, d’aéronefs ou
d’engins spatiaux utilisés comme source d’énergie
servant à propulser ces navires, véhicules, aéronefs ou
engins spatiaux, ou à toute autre fin.
2- Toute installation ou moyen de transport utilisés
pour produire, stocker, traiter, transporter, utiliser,
manipuler, et se débarrasser des matières radioactives,
qui peuvent s’ils ont été endommagés ou mal utilisés,
libérer de grandes quantités de radiations ou de
matières radioactives.
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* Matières radioactives : les substances
nucléaires ou autre substances radioactives contenant
des nucléides qui se désintègrent spontanément et
qui est une opération accompagnée d’émission d’un
ou plusieurs types de rayonnements ionisants, tels que
les rayonnements alpha, bêta, gamma et ainsi que les
particules neutroniques, et qui peuvent, du fait de
leurs propriétés radioactives ou fissiles, causer la mort
ou des préjudices corporels graves ou des dommages
substantiels aux biens ou à l’environnement.
* Armes biologiques : agents microbiologiques ou
autres agents biologiques, ainsi que des toxines
nonobstant l’origine ou le mode de production, de
types et en quantités qui ne sont pas justifiées par des
fins prophylactiques, de prévention ou d’autres fins
pacifiques, ainsi que des armes, ou des vecteurs de
contamination destinés à l’emploi de tels agents ou
toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.
* Personne morale : toute entité dotée de
ressources propres et d’un patrimoine autonome,
distinct de celui de ses membres ou associés, et ce,
même si la personnalité morale ne lui a pas été
attribuée en vertu d'un texte spécial de la loi.
Art. 4 - Les dispositions du code pénal, du code de
procédure pénale, du code de la justice militaire ainsi
que les textes spéciaux relatifs à certaines infractions
et aux procédures y afférentes, sont applicables aux
infractions prévues par la présente loi, sans préjudice
des dispositions qui lui sont contraires.
Les enfants sont soumis au code de la protection de
l'enfant.
CHAPITRE PREMIER
De la lutte contre le terrorisme et sa répression
Section 1 - Dispositions générales
Art. 5 - Est coupable d’infractions terroristes
prévues par la présente loi et encourt la moitié des
peines y afférentes, quiconque, incite par tout moyen,
à les commettre, dès lors que cet acte engendre, par sa
nature ou son contexte, un danger éventuel de leur
commission.
Si la peine encourue est la peine de mort ou
l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par une
peine d’emprisonnement de vingt ans.
Est coupable d'infractions terroristes prévues par la
présente loi, et puni de la moitié des peines y
afférentes, quiconque s’est résolu à les commettre, si
cette résolution est accompagnée d'un acte
préparatoire quelconque en vue de son exécution.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
N° 63