Les autres membres de l’Autorité nationale d’accès à l’information publique
composent l’unique section de surveillance chargée d’assister les
demandeurs d’informations.
Ils peuvent se repartir en sous sections sur décision du bureau de l’ANAIP.
Article 65 :
Après leur élection, les membres du bureau de l’ANAIP sont nommés par
décret pris en Conseil des ministres.
Article 66 :
Le Président coordonne et anime les activités de l’Autorité nationale d’accès
à l’information publique.
Il est l’ordonnateur du budget de l’ANAIP.
Il représente l’Autorité dans tous les actes de la vie civile.
Article 67 :
Le Vice-président remplace le Président en cas d'empêchement ou de
vacance de son poste.
Le Président peut déléguer une partie de ses attributions au Vice-président.
Article 68:
Les premier et deuxième rapporteurs sont chargés de la rédaction du
rapport annuel d’activités.
Ils sont assistés par les autres membres de l’Autorité.
Article 69 :
Les autres membres de l’Autorité nationale d’accès à l’information publique
sont chargés d’assister les citoyens dans l’exercice de leurs recours visant
l’accès à l’information publique et aux documents administratifs.
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