Section 2 : Le recours devant l’Autorité national d’accès à l’information
publique
Article 77 :
En cas de refus d’accès à l’information et aux documents administratifs, le
citoyen peut exercer un recours devant l’Autorité nationale d’accès à
l’information publique après épuisement de l’une des voies de recours
administratifs.
Article 78 :
En cas de saisine, l’Autorité émet un avis dans un délai qui ne peut excéder
vingt jours pour compter de l’enregistrement de la demande.
L’Autorité notifie son avis à l’intéressé et à l’organisme de service public
mis en cause.
L’organisme de service public mis en cause informe, dans un délai de dix
jours à compter de la réception de l’avis, de la suite donnée à la demande.
Passé ce délai, le silence gardé par l’organisme mis en cause vaut
confirmation de la décision de rejet.
Section 3 : Des recours juridictionnels
Article 79 :
Les décisions explicites de rejet rendues en matières gracieuse ou
hiérarchique peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la
décision de refus.
Article 80 :
Le silence gardé par l’organisme de service public dans un délai d’un mois à
compter de la réception de la demande équivaut à une décision implicite de
rejet et peut être attaqué devant le tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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