CHAPITRE 7 : DES VOIES DE RECOURS Section 1 : Des recours administratifs Article 72 : Les organismes de service public ne peuvent poursuivre ni sanctionner un agent public pour avoir communiqué, de bonne foi, les informations publiques et les documents administratifs régis par les dispositions des articles 35, 40 et 47 à 51 de la présente loi. Article 73 : Lorsqu’un usager conteste la décision d’un organisme de service public en matière d’accès à l’information, il dispose des recours administratifs suivants : - le recours gracieux ; - le recours hiérarchique. L’autorité publique saisie dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour donner son avis. Article 74: Le recours gracieux est adressé à l’auteur de la décision de refus de communiquer l’information ou les documents afin qu’il revienne sur sa décision. Article 75 : Le recours hiérarchique est adressé au supérieur hiérarchique immédiat de l’auteur de la décision de refus afin qu’il la réforme. Article 76 : En cas de refus de l’accès à l’information publique ou aux documents administratifs, l’administration doit motiver sa décision. 28

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