- par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document ; - par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Article 21 : Toute décision de refus est motivée et doit comporter : - les raisons du refus en tenant compte du contenu de la demande et de la nature de l’information ou du document recherché ; - des références aux dispositions spécifiques de la présente loi. Article 22 : L’administration n’est pas tenue de donner suite à une demande d’accès à l’information publique ou aux documents administratifs lorsque : - la demande est vague et ne permet pas l’identification du document recherché ; - la demande est manifestement abusive, en particulier par son caractère répétitif ou systématique. Article 23 : Le responsable du service commis à l’information et à la documentation est tenu de satisfaire à une demande conformément aux moyens mis à sa disposition. 11

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