Article 37 : Sont classés très secret défense, les informations et documents protégés dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale et à la sûreté de l’Etat et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité. Un décret pris en Conseil des ministres précise les éléments constitutifs et les modalités d’organisation de la protection des informations et documents classés dans cette catégorie. Article 38 : Sont classés secret défense, les informations et documents protégés dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale et à la sûreté de l’Etat. Les éléments constitutifs ainsi que les modalités d’organisation de la protection des informations et documents classés dans cette catégorie sont déterminés par arrêté conjoint du ministre en charge de la défense et de celui de la sécurité. Article 39 : Sont classés confidentiel défense, les informations et documents protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale et à la sûreté de l’Etat ou pourraient conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale classé au niveau très secret défense et secret défense. Les éléments constitutifs ainsi que les modalités d’organisation de la protection des informations et documents classés dans cette catégorie sont déterminés par arrêté du ministre compétent. Article 40 : Les informations, objets, documents, données informatiques ou fichiers, relevant de la défense nationale, la sûreté de l’Etat, la politique extérieure sont communiqués comme suit : - cinquante ans après pour ceux classés très secret défense ; 16

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات