Section 2 :
Des informations et des documents administratifs non
communicables
Article 47 :
Ne sont pas communicables, les informations ou documents qui ne
présentent pas, par leur nature et leur objet, un caractère administratif et
les informations dont la divulgation peut compromettre le bon
fonctionnement de l’administration.
Article 48 :
Sous réserve des dispositions des articles 35 et 40 ci-dessus, ne peuvent
être consultés ou communiqués, les informations ou documents
administratifs qui concernent les activités relevant des pouvoirs régaliens
de l’Etat et mettent en jeu l’intérêt général.
Sont concernés :
-
les délibérations du gouvernement et des autres autorités relevant du
pouvoir exécutif ;
-
les informations et les documents concernés par le secret de la défense
nationale, la sûreté de l’Etat, la sécurité ou l’ordre public ;
-
les informations et les documents concernant les
internationales ;
-
les politiques monétaire, financière et économique.
relations
Article 49 :
Un organisme de service public doit refuser de confirmer l'existence ou de
donner communication d'un renseignement ou d’une information qu'il
détient dans l'exercice d'une fonction de prévention, de détection ou de
répression, lorsque sa divulgation serait susceptible :
-
d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou une
structure exerçant des fonctions juridictionnelles ;
-
d'entraver une enquête à venir, en cours ou suspendue ;
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