2 – le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Au vu des pièces suivantes : – les observations présentées pour le requérant par Me Claire Waquet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et Me Khankan le 31 octobre 2017 et le 15 novembre 2017 ; – les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 31 octobre 2017 ; – les observations en intervention présentées pour la Ligue des droits de l’Homme par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 31 octobre 2017 et le 15 novembre 2017 ; – les observations en intervention présentées pour l’association La Quadrature du Net par Me Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 31 octobre 2017 ; – les pièces produites et jointes au dossier ; Après avoir entendu Mes Waquet et Khankan, pour le requérant, Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, pour l’association La Quadrature du Net, et Me François Sureau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la Ligue des droits de l’Homme, parties intervenantes, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 4 décembre 2017 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT : 1. L’article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires

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