---~--~ - -- · - -,,...,..- ~-···· ··---..,.' ...... ..... .... ________ .., 33 1. un retrait prov1s01re de l'autorisation accordée pour une duré~ maximale de trois mois ; 2. un retrait définitif de l'autorisation accordée; le retrait définitif peut faire suite à une période de retrait provisoire à l'issue de laquelle le responsable du traitement ne se serait pas conformé aux exigences de la mise en demeure ; 3. une amende. pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 80 de la présente loi Article 79: En cas d'urgence, lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation de données à caractère personnel entraîne une violation de droits et libertés, l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel, après procédure contradictoire, peut décider: 1. l'interruption de la mi~e en œuvre du traitement pour une durée maximale de trois mois; 2. le verrouillage de certaines données à caractère personnel traitées pour une durée maximale de trois mois ; 3. l'interdiction temporaire ou définitive d'un traitement contraire aux dispositions de la présente loi. Si le traitement a été autorisé par acte réglementaire dans les conditions définies à l'article 42 de la présente loi, l' Autorité de Protection des Donné~s à caractère personnel informe le Ministre en charge des Communications Electroniques pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée. Le Ministre fait alors connaître à l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel les suites qu'il a données à cette information, au plus tard quinze jours après l'avoir reçue. Article 80: En cas de manquements aux dispositions légales et réglementaires relatives aux données à caractère personnel, hormis les sanctions ci-dessus, l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel peut prendre des sanctions pécuniaires à l'encontre des contrevenants.

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