34 Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité du manquement. Lors du .1er manquement, il ne peut excéder dix millions (10.000 .000) d' ouguiyas. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder cinquante millions (50.000.000) d' ouguiya ou, s'agissant d'une entreprise, 5% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos. Le recouvrement des pénalités se fait conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine. Article 81: Les sanctions prononcées par l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel sont prises sur la base d'un rapport établi par l'un de ses membres, désigné par le président de ladite Autorité. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Airtide 82: Les sanctions prononcées par l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel peuvent être rendues publiques sur décision de son président. Ce dernier peut également ordonner, aux frais des personnes sanctionnées, l'insertion de ces sanctions dans des publications, journaux ou au tres supports qu'il aura désignés. Artiide 83: Les sancti ons et décisions prises par l' Autorité de Protection des Données à caractère personr1el sont susceptibles de recours devant la Cour Suprême.

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