34
Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité du
manquement. Lors du .1er manquement, il ne peut excéder dix millions
(10.000 .000) d' ouguiyas.
En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date
à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue
définitive, il ne peut excéder cinquante millions (50.000.000) d' ouguiya
ou, s'agissant d'une entreprise, 5% du chiffre d'affaires hors taxes du
dernier exercice clos.
Le
recouvrement des pénalités se fait conformément à la législation
relative au recouvrement des créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et
au domaine.
Article 81: Les sanctions prononcées par l' Autorité de Protection des
Données à caractère personnel sont prises sur la base d'un rapport
établi par l'un de ses membres, désigné par le président de ladite
Autorité.
Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer
des observations et se faire représenter ou assister.
Airtide 82: Les sanctions prononcées par l' Autorité de Protection des
Données à caractère personnel peuvent être rendues publiques sur
décision de son président. Ce dernier peut également ordonner, aux frais
des personnes sanctionnées, l'insertion de ces sanctions dans des
publications, journaux ou au tres supports qu'il aura désignés.
Artiide 83: Les sancti ons et décisions prises par l' Autorité de Protection
des Données à caractère personr1el sont susceptibles de recours devant la
Cour Suprême.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات