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Article 93: Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère
personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement; de
leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner
ces informations de leur finalité, telle que définie par la loi, le règlement
ou la · décision de l' Autorité de Protection des Données à caractère
personnel autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations
préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni d'un (1) à
trois(3) mois d'emprisonnement et de cent mille (100.000) à un million
(1.000.000) d'ougtiiyas d'amende ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Article 94: Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le fait, par
toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de
leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de
traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait
pour effet de porter atteinte
la considération d'une personne ou à
l'intimité de la vie privée de celle-ci, de porter sans autorisation de cette
personne, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité
pour les recevoir est puni d'un (1) à trois (3) mois d'emprisonnement et
de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) d'ouguiyas d'amende ou
de l'un_e de ces deux peines seulement.
a
La divulgation prévue à l'alin��a précédent, lorsqu'elle a été commise par
imprudence ou négligence, est punie de quinze jours (15) à (2) mois
d'emprisonnement et de cinquante mille (50.000) à deux cents (200.000)
ouguiya d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut
être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou
de ses ayants droit.
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