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CHAPITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 99: A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et
de la mise en place effective de l' Autorité de Protection des Données à
caractè.re personnel, tous les traitements de données à caractère
personnel doivent répondre aux prescriptions de celle-ci, dans les délais
.
'
o-apres:
1. trois ans, pour les traitements de données opérés pour le compte
de l'Etat, · d'un établissement public, d'une collectivité locale ou
d'une personne morale _de droit privé gérant un service public;
2. deux ans, pour les traitements de données à caractère personnel
effectués pour le compte de person.i1es autres que celles soumises
aux dispositions du point précédent.
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