10 Aucune décision, produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne, ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé des données à caractère personnel destiné à définir le profi,l de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. Section 3: Principes spécifi ques au transfert des données à caractère personnel vers un pays tiers Artide 20: Le responsable d'un traitement ne peut transférer des donné~s à caractère personnel vers un pays tiers que si cet Etat assure un n iveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données fo nt ou peuvent faire l'obj et. Artide 21: L' Autorité de Protection des Données à caractère personnel publie et tient à jour la liste d~s Etats qu'elle considère comme offrant un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Artide 22: Avant tout transfert des données à caractère personnel vers un pays tiers ne figurant pas sur cette liste, le responsable du traitement doit préalablement informer l' Autorité de Protection des Données à caractère person11el. Le transfert de données à caractère personnel ne peut se faire que selon les conditions et règles de procédure arrêtées par l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel. Article 23: Le caractère suffisant du niveau de protection d'un pays s'apprécie en fonction, notamment, des mesures dè sécu ri té qui y sont appliquées, conformément à la présente loi, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses finalités, sa durée ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées. caractère personn~_:-:_v"ff s • '•Il u.n1 na.vs tiers ne répondant ·1-=>as aux conditions f ·" "'

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