Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse autres feuilles périodiques devra en faire la déclaration à la Mairie. Article 24 : La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, âge et lieu de naissance du déclarant. Il sera délivré immédiatement et sans trais au déclarant un récépissé. Article 25 : L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable ainsi que la fausseté de la déclaration seront punis d'une peine d'emprisonnement de un à six mois ou de l'une de ces deux peines et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs. Chapitre 4 : De la rectification et du droit de réponse Section 1 : De la rectification Article 26 : Le Directeur de publication est tenu d'insérer gratuitement dans les plus prochains numéros ou écrits périodiques toutes les rectifications qui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par le journal ou écrit périodique. Toutefois, les rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles répondront. En cas d'inobservation, le Directeur de publication sera puni d'une amende de 50.000 francs à 150.000 francs. Article 27 : Le Directeur de publication sera tenu d'insérer dans les trois premiers jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 francs sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques, le Directeur de publication, sous peine des mêmes sanctions, est tenu d'insérer la réponse au plus prochain numéro qui suivra la réception de la lettre rectificative. Cette insertion devra être faite à la même place dans les mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation. Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse ; celle - ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes alors même que cet article serait d'une longueur moindre ; elle ne pourra dépasser 200 lignes alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires. La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus. La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article. Toutefois, lorsque le plaignant aura fait publier sa réponse dans un autre organe de presse, le directeur de publication n'est plus tenu de publier ladite réponse dans son journal. Article 28 : Est assimilé au refus d'insertion et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages et intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ci -dessus une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire. Le tribunal se prononcera dans les dix jours de la citation sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il sera statué dans les dix jours de la déclaration au greffe. Le Directeur de l’organe médiatique audiovisuel sera tenu de diffuser dans les trois premiers jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans l'émission concernée, sous peine d'une amende de 50.000 francs à 150.000 francs sans préjudice des 4 / 12

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