1406
Journal officiel de la République du Congo
N° 45-2019
au respect d’une obligation légale à laquelle le
responsable du traitement est soumis ;
à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou
relevant de l’exercice de l’autorité publique dont
est investi le responsable du traitement ou le
tiers auquel les données sont communiquées ;
à l’exécution d’un contrat auquel la personne
concernée est partie ou à l’exécution de mesures
précontractuelles prises à sa demande ;
à la sauvegarde de l’intérêt ou des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
du responsable du traitement ou sous celle du soustraitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, et qui
accède à des données à caractère personnel ne peut
les traiter que sur instruction du responsable du
traitement.
Article 6 : Le traitement des données à caractère personnel se fait de manière licite, loyale et transparente
au regard de la personne concernée.
Aucune décision produisant des effets juridiques à
l’égard d’une personne physique ne peut être prise
sur le seul fondement d’un traitement automatisé
des données à caractère personnel destiné à définir le
profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de
sa personnalité.
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Article 7 : Les données à caractère personnel sont
conservées pendant une durée qui n’excède pas la
période nécessaire aux finalités pour lesquelles elles
ont été collectées ou traitées. Au-delà de cette période
requise, ces données ne peuvent faire l’objet d’une
conservation qu’en vue de répondre spécifiquement à
un traitement à des fins historiques, statistiques ou
de recherche en vertu des dispositions légales.
Article 8 : Les données à caractère personnel collectées satisfont à l’exigence d’exactitude et elles sont, si
nécessaire, mises à jour. Toute mesure raisonnable
est prise pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles
sont collectées et traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées.
Article 9 : Le traitement des données à caractère
personnel s’effectue conformément au principe de
transparence qui implique une information obligatoire
de la part du responsable du traitement portant sur
les données à caractère personnel.
Article 10 : Les données à caractère personnel sont
traitées de manière confidentielle et sont protégées
conformément aux dispositions de l’article 64 de
la présente loi, notamment lorsque le traitement
comporte des transmissions de données dans un
réseau.
Article 13 : Aucune décision de justice impliquant une
appréciation sur le comportement d’une personne
physique ne peut avoir pour fondement un traitement
automatisé des données à caractère personnel destiné
à évaluer certains aspects de sa personnalité.
Ne sont pas considérées comme prises sur le seul
fondement d’un traitement automatisé des données à
caractère personnel, les décisions prises dans le cadre
de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat et pour
lesquelles la personne concernée a été mise à même
de présenter ses observations ni celles satisfaisant les
demandes de la personne concernée.
Chapitre 2 : Des principes spécifiques relatifs
au traitement de catégories particulières
de données à caractère personnel
Article 14 : La collecte et le traitement des données à
caractère personnel qui révèlent l’origine ethnique ou
régionale, la filiation, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance
syndicale, la vie sexuelle, les données génétiques ou
plus généralement celles relatives à l’état de santé de
la personne concernée sont interdits.
Article 15 : Il est fait dérogation aux dispositions de
l’article 14 ci-dessus pour les catégories de traitements
suivants lorsque :
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Article 11 : Lorsque le traitement est mis en oeuvre
pour le compte du responsable du traitement, celuici choisit un sous-traitant qui apporte des garanties
suffisantes au regard des mesures de sécurité
technique et d’organisation relatives aux traitements
à effectuer. Il incombe au responsable du traitement
ainsi qu’au sous-traitant de veiller au respect des
mesures de sécurité définies par les dispositions de
l’article 64 de la présente loi.
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Le traitement effectué pour le compte du responsable
du traitement est régi par un contrat consigné par écrit
qui lie le sous-traitant au responsable du traitement
et qui prévoit notamment que le sous-traitant n’agit
que sur la seule instruction du responsable du
traitement et que les obligations visées au présent
article incombent également à celui-ci.
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Article 12 : Toute personne qui agit sous l’autorité
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les données à caractère personnel devant faire
l’objet de traitement ont été manifestement
rendues publiques par la personne concernée ;
la personne concernée a donné son consentement par écrit, quel que soit le support, à un
tel traitement et en conformité avec les textes
en vigueur ;
le traitement des données à caractère personnel
est nécessaire à la sauvegarde des intérêts
vitaux de la personne concernée ou d’une
autre personne dans le cas où la personne
concernée se trouve dans l’incapacité physique
ou juridique de donner son consentement ;
le traitement est nécessaire à la constatation, à
l’exercice ou à la défense d’un droit en justice.
Toutefois les données génétiques ne peuvent
être traitées que pour vérifier l’existence d’un
lien génétique dans le cadre de l’administration
de la preuve en justice pour l’identification
d’une personne, la prévention ou la répression
d’une infraction pénale déterminée ;
une procédure judiciaire ou une enquête
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