1414 - - - Journal officiel de la République du Congo le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés dans la présente loi ; dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des différentes catégories de données ; dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 71 de la présente loi. Article 68 : Chaque sous-traitant et, le cas échéant, le représentant du sous-traitant tiennent un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement, comprenant : des coûts de mise en oeuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de responsabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le soustraitant mettent en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins : - - - - - le nom et les coordonnées du ou des soustraitants et de chaque responsable du traitement pour le compte duquel le sous-traitant agit ainsi que, le cas échéant, les noms et les coordonnées du représentant du responsable du traitement ou du sous-traitant et celles du délégué à la protection des données ; les catégories de traitements effectués pour le compte de chaque responsable du traitement ; le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l’article 5 de la présente loi, les documents attestant de l’existence de garanties appropriées ; dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 71 de la présente loi. Article 69 : Les registres visés aux articles 67 et 68 ci-dessous se présentent sous une forme écrite, y compris la forme électronique. Le responsable du traitement ou le sous-traitant et, le cas échéant, leur représentant mettent le registre à la disposition de la commission chargée de la protection des données, sur demande. Section 6 : De la coopération avec la commission N° 45-2019 la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes et des services de traitement ; des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique ; une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. Article 72 : Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite. Article 73 : Le responsable du traitement et le soustraitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du soustraitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement. Section 2 : De la notification à la commission d’une violation de données à caractère personnel Article 74 : En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement en notifie la violation en question à la commission, dans les meilleurs délais et, si possible, soixante-douze heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Lorsque la notification à la commission n’a pas lieu dans les soixante-douze heures, elle est accompagnée des motifs du retard. Article 70 : Le responsable du traitement et le soustraitant ainsi que, le cas échéant, leurs représentants coopèrent avec la commission, à la demande de celleci dans l’exécution de ses missions. Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance. Chapitre 3 : De la sécurité des données à caractère personnel Article 75 : La notification visée au premier alinéa de l’article 74 ci-dessus doit, à tout le moins : Section 1 : De la sécurité du traitement Article 71 : Compte tenu de l’état des connaissances, - décrire la nature de la violation de données à caractère personnel, y compris, si possible, les catégories et le nombre approxima-

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