immédiatement les avis susvisés au Procureur de la République de la Wilaya de Nouakchott, pour apprécier la suite à leur donner. Article 26: Pour les besoins de l’enquête, les officiers de polices judiciaires sont autorisés, en vertu d’un ordre du procureur de la république ou d’une ordonnance du juge d’instruction, agissant par commission rogatoire, à intercepter les communications téléphoniques, les messages électroniques et autre courriers des suspects ou de toute personne en rapport avec eux. Ces procédés ne peuvent être utilisés que sur ordre écrit du Procureur de la République ou Ordonnance du Juge d’Instruction. Ne peuvent être soumis à ce procédé que les suspects d’actes terroristes, contre lesquels existent des indices probants. Ne peuvent être soumis à ce procédé que les communications en rapport avec les actes suspectés. Il est interdit d’exploiter les informations relatives à la vie privée des individus. Est puni de six mois à deux ans, quiconque aura contrevenu aux dispositions des alinéas précédents du présent article, notamment les abus avérés; Les officiers de police judiciaires, peuvent être autorisés dans les mêmes conditions de l’alinéa précédant, à infiltrer les organisations terroristes et les associations de malfaiteurs, en relation avec une entreprise terroriste. Les éléments de preuve, obtenus par ces procédés sont consignés dans les procès-verbaux spéciaux annexés à la procédure et utilisés le cas échéant, comme élément de preuve devant la juridiction compétente. Article 27: Les officiers de police judiciaires compétents, sont autorisés en vertu d’un ordre du procureur de la République ou d’une ordonnance du juge d’instruction agissant par commission rogatoire, à procédé à des perquisitions domiciliaires en cas de présomption d’existence d’indices en relation avec une entreprises terroriste. Ces perquisitions peuvent être faites à tout moment. Ne peuvent être soumis à ce procédé que les suspects d’actes terroristes, contre lesquels existent des indices probants. Ne peuvent être saisie que les objets en rapport avec l’infraction. Est puni de six mois à deux ans, quiconque aura contrevenu aux dispositions des alinéas précédents du présent article, notamment les abus avérés. Article 28: Les procès-verbaux de la police judiciaire, relatifs aux affaires terroristes, élaborés conformément aux articles 22 et 23 du code de procédure pénale, ne peuvent être attaqués en leur forme qu’en cas de faux en écriture. Les preuves contenues dans les procès-verbaux judiciaires sont soumises à l’appréciation des magistrats des tribunaux compétents. Article 29: Le Procureur de la République près le Tribunal de Wilaya de Nouakchott est seul compétent pour déclencher et exercer l’action publique relative aux infractions terroristes. Article 30: Les Procureurs de la République près les Tribunaux des Wilaya autres que le tribunal de wilaya de Nouakchott, sont habilités à procéder aux actes urgents de l’enquête préliminaire, en vue de constater l’infraction, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Ils reçoivent, en outre, les dénonciations volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports y relatifs.

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