www.Droit-Afrique.com communications ouverts au public ou de fourniture de services de télécommunications, ainsi que dans la rupture injustifiée ou discriminatoire de relations commerciales établies. Les contestations sont portées devant les juridictions compétentes. Art.36.- Séparation sur le plan comptable Les opérateurs en position dominante sur le marché des télécommunications sont tenus d’individualiser sur le plan comptable la ou les activités autorisées. L’Autorité de réglementation prescrit la forme de cette (ou ces) comptabilité(s) interne(s). Art.37.- Nullité des engagements et conventions Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 34 et 35 ci-dessus est nul et de nul effet. Précédent Suivant Chapitre 4 - Droits et servitudes Togo • à la suppression et à la prévention des perturbations électromagnétiques ou des obstacles susceptibles de perturber la propagation et la réception des ondes électromagnétiques. A défaut d’entente sur les modalités de la servitude et sur le montant de l’indemnité, les juridictions compétentes sont saisies par la partie la plus diligente. Art.40.Prérogatives en matière d’installation de lignes 1) L’exploitant d’un réseau ouvert au public visé à l’article 5 de la présente loi peut exécuter sur le sol ou le sous-sol, des voies publiques tous travaux nécessaires à l’établissement, l’entretien et l’extension des lignes de télécommunications sous condition de remise en état des tracés utilisés. Il détermine le tracé de ces lignes en accord avec l’autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des lignes et ouvrages des télécommunications sont exécutés conformément aux règlements de voirie. Art.38.- Servitude de prestation de cryptologie Tout opérateur agréé a l’obligation de mettre en œuvre, de fournir ou de faire fournir les conventions secrètes de moyens de prestation de cryptologie permettant d’assurer des fonctions de confidentialité en cas de réquisition du procureur de la République ou d’un juge d’instruction. 2) Le propriétaire d’un immeuble bâti ou non bâti ou son mandataire ne peut s’opposer à l’installation d’une ligne de télécommunications demandée par son locataire ou un occupant de bonne foi. Art.39.- Droits de passage et servitudes Les opérateurs titulaires des autorisations prévues par la présente loi et par ses textes d’application peuvent, par négociation et moyennant une juste et préalable indemnisation, obtenir des droits de passage et de servitudes nécessaires : • à l’installation et à l’exploitation des installations de télécommunications ; Section 1 - Services, réseaux et équipements non autorisés Loi sur les télécommunications Chapitre 5 - Dispositions pénales Art.41.- Réseaux et services non autorisés Sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000. à 10.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines le fait : 12/19

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