Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 800.000
Ariary à 8.000.000 Ariary le fait de ne pas respecter les dispositions visées à l’article 27
relatif à l’information des personnes.
Art.69 - Non-respect du droit d’accès
Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 800.000
Ariary à 8.000.000 Ariary le fait de ne pas respecter les dispositions visées à l’article 23
relatif au droit d’accès.
Art. 70 - Non-respect de la durée de conservation
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200.000
Ariary à 2.000.000 Ariary, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi, le fait de conserver des
données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la déclaration préalable
adressée à la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés.
Art.71 - Atteinte à la considération ou à l’intimité de la vie privée
Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 1.000.000
Ariary à 10.000.000 Ariary le fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur
enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement,
des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la
considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de
l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir.
Art.72 - Mesures complémentaires
Dans les cas prévus aux articles 61 à 71, l’effacement de tout ou partie des données
à caractère personnel faisant l’objet du traitement ayant donné lieu à l’infraction peut être
ordonné. Les membres et les agents de la Commission Malagasy de l’Informatique et des
Libertés sont habilités à constater l’effacement de ces données.
Art.73- Avis
Le Procureur de la République du Tribunal compétent avise le président de la
Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés des poursuites relatives aux
infractions aux dispositions de la présente loi.
La juridiction de jugement peut appeler le Président de la Commission ou son
représentant à déposer ses observations ou les développer oralement à l’audience.
Chapitre VIII
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art.74 – Budget
Le budget de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés est supporté
par une ligne budgétaire spécifique au sein de la Présidence de la République.
La Commission peut recevoir des dons, subventions et legs de la part
d’organisations nationales et internationales dont Madagascar est membre. A cet effet, il est
ouvert un compte de dépôt auprès du Trésor public destiné à loger lesdits fonds. La
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