www.Droit-Afrique.com térieure de l’Etat, seront poursuivis et punis comme complices lorsque la provocation aura été suivie d’effet, Lorsque la provocation n’aura pas été suivie d’effet, la peine sera de six mois à cinq ans d’emprisonnement. Ceux qui par tout moyen auront fait l’apologie du racisme, du régionalisme, du tribalisme, de la xénophobie seront punis d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 200.000 à 300.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art.104.- Toute utilisation des moyens visés à l’article 2 ci-dessus, de nature à nuire aux forces armées, notamment l’incitation au refus d’obéissance, sous réserve de l’article 167 de la Constitution du 11 juin 1991, est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA, sans préjudice des peines prévues par les textes réprimant l’atteinte aux intérêts de la défense nationale. Il en est de même de toute incitation des assujettis au Service National à la désobéissance. Chapitre 3 - Protection de l’autorité publique et du citoyen Burkina Faso Art.108.- Les offenses par actes, propos ou menace contre un journaliste professionnel pendant ou à l’occasion de l’exercice de sa profession, seront punis conformément au texte en vigueur. Art.109.- Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. Art.110.- a diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 2 ci-dessus envers les cours, les tribunaux, les forces armées, les corps constitués, sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 10.000 à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art.105.- L’offense à la personne du chef de l’Etat ou du chef du gouvernement par les moyens visés à l’article 2 ci-dessus est punie d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art.111.- Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres du parlement ou du gouvernement, un ou plusieurs membres de conseil supérieur de la magistrature, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juge, un juré des cours ou tribunaux ou un témoin en raison de sa déposition. La peine prévue à l’alinéa précédent est applicable à l’offense faite à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du chef de l’Etat. La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l’article 110 cidessus. Art.106.- L’outrage commis par l’intermédiaire des moyens visés à l’article 2 ci-dessus envers les chefs et membres de missions diplomatiques accrédités au Burkina Faso est puni d’un emprisonnement de dix) jours à un an et d’une amende de 50.000 à 300.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art.112.- La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés à l’article 2 sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 10.000 à 300.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art.107.- L’offense délibérée et caractérisée faite par l’intermédiaire des moyens visés à l’article 2 cidessus aux chefs d’Etat et aux membres de gouvernements étrangers est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 FCFA ou de l’une des deux peines seulement. Code de l’information La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non visées aux articles 104 et 105 de la présente loi, du fait de leur appartenance à une race, une région, une religion sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA lorsqu’elle aura pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants. 10/14

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