5) les traitements des données à caractère personnel comportant des données biométriques ; 6) les traitements des données à caractère personnel ayant un motif d’intérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Article 21 : Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi et par dérogation aux articles précédents, les traitements automatisés d’informations nominatives opérés pour le compte de l’Etat, d’un établissement public ou d’une collectivité locale ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public sont décidés par acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission des Données Personnelles. Ces traitements portent sur : 1) la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique ; 2) la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ; 3) le recensement de la population ; 4) les données à caractère personnel faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales, ethniques ou régionales, la filiation, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci lorsqu’elles ne relèvent pas de l’article 22.3 de la présente loi ; 5) le traitement de salaires, pensions, impôts, taxes et autres liquidations. SECTION IV : DISPOSITIONS COMMUNES Article 22 : Les demandes d’avis, les déclarations et les demandes d’autorisations doivent préciser : 1) 2) 3) 4) 5) 6) l'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est pas établi sur le territoire national, celles de son représentant dûment mandaté ; la ou les finalités du traitement ainsi que la description générale de ses fonctions ; les interconnexions envisagées ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ; les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ; la durée de conservation des informations traitées ; le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi que les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ; 12

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